Contexte : Dans le guide “Guidance on the implementation of Regulation N° 1924/2006 on nutrition and health claims: conclusions of the standing Committee on the food chain and animal health publié en 2007, le terme “probiotique” est une allégation santé, car il fait référence à la description implicite d’une fonctionnalité sur la santé.
La France jusqu’à ce jour avait strictement suivi cette interprétation et considérait ce mot comme une allégation santé non spécifique qui pour pouvoir être utilisée doit être accompagnée d’une allégation autorisée spécifique conformément à l’article 10.3 du Règlement européen sur les allégations 1924/2006. Seule une allégation santé spécifique relative aux effets des microorganismes a été autorisée depuis l’entrée en application du Règlement. Par conséquent, l’utilisation du mot probiotique a été interdite sur la plupart des denrées alimentaires dont les compléments alimentaires.
En outre, un nombre croissant de pays européens ne respectent pas les orientations du guide et l’utilisation du mot « probiotiques » sur les compléments alimentaires se développe en Europe.
La lettre de l’administration française adressée au syndicat français des compléments alimentaires :
Le 19 décembre 2922, l’administration française a publié une lettre sur l’emploi du terme « probiotique » comme le nom d’une catégorie de substances caractérisant les compléments alimentaires. Dans cette lettre, l’administration française a revu sa position et statue que l’emploi du mot probiotique ne doit pas être considéré comme une allégation de santé non autorisée quand ce mot est utilisé pour les compléments alimentaires dans les conditions suivantes :
- Le mot probiotique figure sur l’étiquetage des compléments alimentaires et est utilisé comme nom d’une catégorie de substances caractérisant la nature des constituants des compléments alimentaires conformément aux exigences de l’article 6.3.a de la Directive européenne 2002/46 sur les compléments alimentaires.
- Les probiotiques selon la définition de la FAO et de l’OMS et la définition du Larousse désignent des microorganismes vivant qui, quand ils sont administrés en quantités adéquates, ont un effet bénéfique sur la santé de l’hôte en contribuant à l’équilibre de la flore intestinale.
- Pour respecter cette définition, les compléments alimentaires porteurs du terme « probiotiques apportent au minimum 107 à 109 cellules vivantes d’une souche par joura, de manière à permettre à une quantité significative de microorganismes vivants d’atteindre le tractus gastrointestinal et de s’y développer.
- Sans préjudices des allégations de santé qui pourront être autorisées dans le futur selon la procédure décrite dans le Règlement européen sur les allégations, aucune allégation santé se référant à un effet des probiotiques autre que l’équilibre de la flore intestinaleb ne figure sur l’étiquetage des compléments alimentaires ou dans les communications commerciales qui s’y rapportent.
Les sociétés responsables de la commercialisation de compléments alimentaires contenant des probiotiques doivent mettre sur le marché des produits qui satisfont les exigences de la législation alimentaire en particulier sur la sécurité alimentaire. Les souches utilisées doivent appartenir à des espèces avec un historique de consommation, être bien caractérisées et ne pas porter de résistance aux antibiotiques. Quand il n’y a pas d’historique de consommation il faut respecter le Règlement Novel Food 2015/2283.
a : selon les données généralement admises sans préjudices de justifications pour une dose plus faible par des données scientifiques ;
b : seule la mention « contribue à l’équilibre de la flore intestinale » peut être utilisée ou toute autre allégation de santé ayant un sens strictement similaire. En cas de reformulation, le libellé de l’allégation santé peut seulement se référer à la contribution (à la participation, au soutien, au concours…) de ces microorganismes vivants pour une constitution normale de la flore intestinale et non pas à un effet de renforcement ou d’augmentation de la flore intestinale..
Grâce au travail conjoint du syndicat français des compléments alimentaires et de l’administration française, le mot probiotique peut être utilisé maintenant sur les compléments alimentaires en France en tant que nom de catégorie de substances caractérisant les constituants des compléments alimentaires.
Le terme “probiotique” peut maintenant être utilisé sur les compléments alimentaires en France
Contexte : Dans le guide “Guidance on the implementation of Regulation N° 1924/2006 on nutrition and health claims: conclusions of the standing Committee on the food chain and animal health publié en 2007, le terme “probiotique” est une allégation santé, car il fait référence à la description implicite d’une fonctionnalité sur la santé.
La France jusqu’à ce jour avait strictement suivi cette interprétation et considérait ce mot comme une allégation santé non spécifique qui pour pouvoir être utilisée doit être accompagnée d’une allégation autorisée spécifique conformément à l’article 10.3 du Règlement européen sur les allégations 1924/2006. Seule une allégation santé spécifique relative aux effets des microorganismes a été autorisée depuis l’entrée en application du Règlement. Par conséquent, l’utilisation du mot probiotique a été interdite sur la plupart des denrées alimentaires dont les compléments alimentaires.
En outre, un nombre croissant de pays européens ne respectent pas les orientations du guide et l’utilisation du mot « probiotiques » sur les compléments alimentaires se développe en Europe.
La lettre de l’administration française adressée au syndicat français des compléments alimentaires :
Le 19 décembre 2922, l’administration française a publié une lettre sur l’emploi du terme « probiotique » comme le nom d’une catégorie de substances caractérisant les compléments alimentaires. Dans cette lettre, l’administration française a revu sa position et statue que l’emploi du mot probiotique ne doit pas être considéré comme une allégation de santé non autorisée quand ce mot est utilisé pour les compléments alimentaires dans les conditions suivantes :
Les sociétés responsables de la commercialisation de compléments alimentaires contenant des probiotiques doivent mettre sur le marché des produits qui satisfont les exigences de la législation alimentaire en particulier sur la sécurité alimentaire. Les souches utilisées doivent appartenir à des espèces avec un historique de consommation, être bien caractérisées et ne pas porter de résistance aux antibiotiques. Quand il n’y a pas d’historique de consommation il faut respecter le Règlement Novel Food 2015/2283.
a : selon les données généralement admises sans préjudices de justifications pour une dose plus faible par des données scientifiques ;
b : seule la mention « contribue à l’équilibre de la flore intestinale » peut être utilisée ou toute autre allégation de santé ayant un sens strictement similaire. En cas de reformulation, le libellé de l’allégation santé peut seulement se référer à la contribution (à la participation, au soutien, au concours…) de ces microorganismes vivants pour une constitution normale de la flore intestinale et non pas à un effet de renforcement ou d’augmentation de la flore intestinale..
Grâce au travail conjoint du syndicat français des compléments alimentaires et de l’administration française, le mot probiotique peut être utilisé maintenant sur les compléments alimentaires en France en tant que nom de catégorie de substances caractérisant les constituants des compléments alimentaires.
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